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Extrait du code de la
construction et de l'habitation relatif à la sécurité des piscines
ARTICLE 1
Il est créé, au titre II du livre Ier du code de la construction et de
l'habitation, un chapitre VIII ainsi rédigé :
Chapitre VIII Sécurité des piscines
Art. L. 128-1. - A compter du 1er janvier 2004, les piscines enterrées
non closes privatives à usage individuel ou collectif doivent être
pourvues d'un dispositif de sécurité normalisé visant à prévenir le
risque de noyade.
A compter de cette date, le constructeur ou l'installateur d'une telle
piscine doit fournir au maître d'ouvrage une note technique indiquant le
dispositif de sécurité normalisé retenu.
La forme de cette note technique est définie par voie réglementaire dans
les trois mois suivant la promulgation de la loi n° 2003-9 du 3 janvier
2003 relative à la sécurité des piscines.
Art. L. 128-2. - Les propriétaires de piscines enterrées non closes
privatives à usage individuel ou collectif installées avant le 1er
janvier 2004 doivent avoir équipé au 1er janvier 2006 leur piscine d'un
dispositif de sécurité normalisé, sous réserve qu'existe à cette date un
tel dispositif adaptable à leur équipement.
En cas de location saisonnière de l'habitation, un dispositif de
sécurité doit être installé avant le 1er janvier 2004.
Art. L. 128-3. - Les conditions de la normalisation des dispositifs
mentionnés aux articles L. 128-1 et L. 128-2 sont déterminées par voie
réglementaire.
ARTICLE 2
Le chapitre II du titre V du livre Ier du code de la construction et de
l'habitation est complété par un article L. 152-12 ainsi rédigé :
Art. L. 152-12. - Le non-respect des dispositions des articles L. 128-1
et L. 128-2 relatifs à la sécurité des piscines est puni de 45 000 EUR
d'amende.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des
infractions aux dispositions des articles L. 128-1 et L. 128-2.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code
pénal
2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte
sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise.
ARTICLE 3
Le Gouvernement dépose avant le 1er janvier 2007 sur le bureau des
assemblées parlementaires un rapport sur la sécurité des piscines
enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif. Ce
rapport précise l'évolution de l'accidentologie et dresse l'état de
l'application des dispositions contenues à l'article 1er.
Art. L.128-1 : "A
compter du 1er janvier 2004, les piscines enterrées non closes
privatives à usage individuel ou collectif doivent être pourvues d'un
dispositif de sécurité normalisé visant à prévenir le risque de noyade.
Art. L.128-2 : "Les propriétaires de piscines enterrées non closes
privatives à usage individuel ou collectif installées avant le 1er
janvier 2004 doivent avoir équipé au 1er janvier 2006 leur piscine d'un
dispositif de sécurité normalisé, sous réserve qu'existe à cette date un
tel dispositif adaptable à leur équipement.
"En cas de location saisonnière de l'habitation, un dispositif de
sécurité doit être installé avant le 1er janvier 2004."
Art. L.152-12 : "Le non respect des dispositions des articles L.128-1 et
L.128-2 relatifs à la sécurité des piscines est puni de 45.000,00 €
d'amende."
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